Attention à la perte de points illégale en cas de composition pénale

Le 31 mai 2022, le Conseil d’État a eu à se prononcer sur les pertes de points faisant suite à une mesure de composition pénale (décision du 31 mai 2022, n° 456236)

Pour rappel : la mesure de composition pénale est une mesure « alternative » aux poursuites.

En effet, le prévenu ayant commis une infraction se retrouve convoqué devant le délégué du Procureur, lequel lui propose une peine qu’il est libre d’accepter ou non.

  • Si le prévenu refuse la peine : le procureur a alors la possibilité de reprendre les poursuites judiciaires et renvoyer notamment le prévenu devant le Tribunal Correctionnel dans le cadre d’une audience classique.
  • Si le prévenu accepte la peine : l’avantage est que la condamnation ne sera pas inscrite sur le casier judiciaire et ne pourra pas justifier l’existence d’une récidive en cas de réitération des mêmes faits ou similaires.

La difficulté qui se pose dans toutes les condamnations pénales faisant suite à des infractions routières est que les retraits de points, pourtant automatiques, ne sont jamais mentionnés sur les décisions.

Même si cela est parfaitement justifié sur le plan légal, cette absence d’information pose problème sur le plan pratique car le conducteur qui accepte une décision n’a pas forcément conscience que celle-ci entraînera un retrait de points sur son permis de conduire.

En effet, la décision de retrait de point sur le permis de conduite est, juridiquement parlant, une simple mesure de police administrative (et non une peine judiciaire prononcée par le juge pénal).

Un retrait de points est la « conséquence » administrative de la décision judiciaire constatant la culpabilité du prévenu de l’infraction routière commise. Le magistrat n’a, en aucun cas, l’obligation d’informer le prévenu de la perte de point lorsqu’il rend sa décision.

De nombreuses personnes acceptent donc ces décisions sans avoir conscience des conséquences et ont malheureusement la désagréable surprise de recevoir a postériori un retrait de point, entraînant dans le pire des cas l’invalidation du permis de conduire s’ils ne disposaient pas de suffisamment de points.

L’arrêt rendu par le Conseil d’État est ainsi très favorable aux conducteurs

En effet, le Conseil d’État a considéré que la régularité du retrait de points implique l’information préalable du conducteur par le Procureur de la République proposant la mesure de composition pénale.

Le Conseil d’État s’appuie sur les articles L. 223-3 et R. 223-3 du Code de la route :

« Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès ».

En cas de composition pénale, le conducteur doit donc être informé

  • Du texte incriminant l’infraction au code de la route : l’élément légal ;
  • Du nombre de points retirés une fois la décision devenue définitive ;
  • Que tout paiement de l’amende forfaitaire vaut reconnaissance de la réalité de l’infraction et entraîne la perte de points.

Par voie de conséquence, si le procès-verbal de composition pénale n’informe pas l’usager du risque de perte de point, l’administration ne peut légalement retirer par la suite les points de ladite infraction sur son permis de conduire.