Début 2017, une nouvelle règlementation interdisaient les vitres teintées à l’avant des véhicules (voir notre article Interdiction des vitres teintées ).

Suivant l’arrêt du 14 mai 2019, la Cour de Cassation a apporté des précisions quant à la caractérisation de l’infraction (Crim. Cass, 14 mai 2019, pourvoi n°18-84.367), ainsi :

I- Pas besoin d’appareil de contrôle pour caractériser l’infraction

Depuis janvier 2017, il est interdit d’apposer sur les vitres avant de son véhicule un film teinté à plus de 30% (article R316-3 du Code de la route). La transparence des vitres est considérée comme insuffisante si le facteur de transmission régulière de la lumière est de moins de 70%.

On peut légitimement se demander si les forces de l’ordre ont un appareil de contrôle permettant de mesurer précisément la transparence des vitres ? Car en cas de non-respect du taux de transparence, les sanctions ne sont pas négligeables ! Vous écoperez d’une amende de 135 euros et d’un retrait de 3 points sur votre permis de conduire (article R316-3-1 du Code de la route).

Et pourtant ! La Cour de Cassation vient de confirmer ce qui était appliqué depuis plusieurs années, à savoir : la simple appréciation visuelle par l’agent verbalisateur suffit à caractériser l’infraction.

Pour vous défendre, vous n’aurez pas d’autre choix que de contester l’infraction et rapporter la preuve contraire.

II- L’obligation pour l’agent verbalisateur d’apporter un certain nombre de précisions !

Pour que l’infraction soit caractérisée, il faudra impérativement que l’agent verbalisateur soit précis sur les circonstances de l’infraction, et notamment indiquer :

  • Quelles vitres sont concernées,
  • En quoi la transparence est insuffisante.

Remarque : L’obligation pour l’agent verbalisateur d’être précis dans la caractérisation de l’infraction s’applique à toutes les infractions pénales (article 537 du Code de procédure pénale).