Des nouveautés en matière d’aménagement des peines

La loi de réforme du droit des peines, du 23 mars 2019 entrée en vigueur le 24 mars dernier, change considérablement la donne en ce qui concerne l’aménagement d’une peine de prison ferme.

Quelles sont les nouvelles peines maintenant appliquées ? Quelles sont les nouvelles obligations du juge correctionnel lors du prononcé de sa décision ?

I- Obligation pour le juge d’aménager les « petites » peines d’emprisonnement ferme

Initialement, lorsque le juge prononçait de la prison ferme lors de son audience, il n’avait pas vraiment la possibilité de l’aménager. Le condamné devait demander un aménagement (placement sous surveillance électronique, semi liberté etc …) auprès d’un autre juge, le Juge de l’Application des peines (JAP).

Avec la surcharge des Tribunaux, cela pouvait mettre des mois, voire des années avant que la décision puisse finalement être appliquée.

Avec la nouvelle loi, le juge pénal a désormais la possibilité, voire dans certains cas, l’obligation d’aménager la peine de prison ferme.

Les nouvelles règles sont les suivantes (article 132-19 du Code pénal) :

  • Interdiction pour le juge pénal de prononcer une peine d’emprisonnement ferme d’une durée égale ou inférieure à 1 mois
  • Obligation pour le juge pénal d’aménager les peines d’emprisonnement ferme comprises entre 1 et 6 mois (Détention à domicile, surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l’extérieur) sauf impossibilité technique,
  • Faculté pour le juge pénal d’aménager les peines d’emprisonnement ferme comprises entre 6 mois et 1 an Le Juge devra alors prendre sa décision en prenant en compte la personnalité du prévenu (Situation professionnelle, personnelle, etc…)
  • Impossibilité pour le juge pénal d’aménager une peine d’emprisonnement supérieure à 1 an. Dans ce cas, seul le Juge d’Application des Peines (JAP) reste compétent.

II- La mise en place d’un nouveau sursis probatoire

Prévu à l’article 132-41 et suivants du Code pénal, le nouveau sursis probatoire est la fusion de plusieurs peines :

  • La contrainte pénale : Alternative à l’emprisonnement ferme, le condamné ne va pas en prison mais doit respecter un certain nombre d’obligations et d’interdictions.
  • Le sursis avec mise à l’épreuve : La peine d’emprisonnement ferme est suspendue mais peut être révoquée si le condamné ne respecte pas ses obligations (obligation d’accomplir une formation, de chercher un emploi, de se soigner dans un temps déterminé, etc.) et,
  • Le sursis avec un travail d’intérêt général : La peine d’emprisonnement ferme est suspendue à condition que le condamné accomplit un travail d’intérêt général pendant un certain nombre d’heures.

Le nouveau sursis probatoire, permet ainsi d’éviter une peine d’emprisonnement ferme et pourra prendre deux formes :

  • La mise en place d’un accompagnement socio-éducatif individualisé, renforcé et évolutif, avec des évaluations régulières effectuées par le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation).
    Les récidivistes sont éligibles au sursis probatoire.
  • Le prononcé d’une simple mise à l’épreuve assortie de différentes obligations.

Attention ! Si le sursis probatoire n’est pas respecté, alors la peine d’emprisonnement sera finalement mise à exécution.

III- La nouvelle peine de détention à domicile

La peine de détention à domicile peut être prononcée par le juge pénal lors de l’audience.

Alternative à la peine d’emprisonnement ferme, le condamné est assigné à résidence avec des autorisations de sorties sur certaines périodes (article 131-4-1 du Code pénal).

Cette peine, dont la durée sera comprise entre 15 jours et 6 mois maximum, est applicable aux majeurs et aux mineurs de plus de 13 ans.